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Vie des affaires Direction de SAS La direction d’une SAS peut être exercée par une autre société en vertu d’un contrat de prestation de services La société par action simplifiée obéit à un régime très souple. Sa direction peut être exercée par toute personne physique ou morale à partir du moment où une clause contraire n’est pas prévue dans les statuts. De sorte qu’a été admise la légalité d’une convention de prestation de services par laquelle il est confié à une autre société des pouvoirs de direction. Une SAS avait conclu dans un premier temps une convention de prestation de services avec une SARL pour des missions de direction de la société. Cette convention prévoyait le versement d’une indemnité en cas de rupture anticipée. Mais dans un second temps, une convention de mandat social a été conclu entre les deux sociétés, qui ne prévoyait plus d’indemnité en cas de rupture anticipée et par ailleurs comportait un ajout manuscrit, parafé par les deux parties, qui annulait tout contrat antérieur. SAS et liberté statutaire : un prestataire peut être directeur La SAS demandait l’annulation de la convention de prestation de services au motif qu’elle était dépourvue de cause. En effet elle affirmait qu’une convention de prestation de services ne peut mettre en place un dirigeant lorsque les statuts qui prévoient que la nomination du président ou du vice-président doit être voté à la majorité simple des actionnaires. Elle se fonde par ailleurs sur une jurisprudence de la Cour de cassation qui juge qu’est nulle pour absence de cause la convention par laquelle une société anonyme confie à un prestataire la réalisation de missions relevant des pouvoirs de son dirigeant. Mais la cour de cassation ne retient pas cette argumentation. En effet, l’article L. 227-5 du code de commerce prévoit que ce sont les statuts qui fixent les conditions dans lesquelles la SAS est dirigée. De ce fait, la Cour de cassation refuse d’appliquer sa jurisprudence établie envers la société anonyme s’agissant de la convention de prestation. En effet la liberté statutaire de la société par action simplifiée implique que dès lors que les statuts n’interdisent pas expressément le recours à une convention de prestation, celle-ci ne peut être annulée par le juge pour absence de cause. Ici la Cour retient que les statuts de la SAS prévoient seulement les modalités de désignation du président. Cela ne fait pas obstacle au recours à une convention de prestation. Un mandat social ne peut pas se substituer à un contrat de prestation de services en cours La SAS arguait du fait que la convention de mandat social annulait et remplaçait toutes les conventions antérieures. Néanmoins le dirigeant de la SARL soutenait que son parafe sous la mention manuscrite en cause a été imité. Les juges ont estimés qu’il pouvait en effet y avoir des doutes sur le consentement exprimé à ce mandat, qui prévoyait des conditions bien plus désavantageuses, notamment en omettant la mention d’indemnités en cas de rupture anticipée. Par ailleurs la convention de mandat social précisait qu’elle était subordonnée à la modification des statuts, modification qui n’a jamais eu lieu. La Cour de cassation fait donc prévaloir un contrat de prestation de service régulièrement constitué pour organiser la direction de la SAS à une convention de mandat social qui a été frauduleusement mis en place pour trouver un moyen de mettre fin unilatéralement et sans indemnités à la convention précédente. Elle confirme donc la décision de la cour d’appel qui indemnise la SARL pour rupture unilatérale d’un contrat suivant l’article 1134 du code civil. Cass. com. 24 novembre 2015, n°14-19685
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Date: 13/01/2026 |
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