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Fiscal

Donations-Successions

Pacte Dutreil-transmission

Aménagement du Pacte Dutreil-transmission

Les titres compris dans un pacte Dutreil-transmission sont, sous certaines conditions, exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur (CGI art. 787 B).

Le pacte Dutreil est aménagé à la marge. Sauf entrée en vigueur particulière, les mesures s'appliquent à compter du 1er janvier 2019.

L'article 40 de la loi de finances aménage le dispositif sur les points suivants :

-un associé peut conclure seul un engagement collectif de conservation des titres. Cet assouplissement vise toutes les sociétés et étend ainsi le bénéfice du pacte Dutreil aux sociétés unipersonnelles ;

-les seuils de détention de l'entreprise transmise requis pour bénéficier du pacte sont abaissés. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour les sociétés cotées. Ces pourcentages sont respectivement de 17 % et 34 % pour les sociétés non cotées. Ces nouveaux seuils s'appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter du 1er janvier 2019 ;

-les sociétés interposées ont l’obligation de conserver leur participation pendant le cours des engagements collectif et individuel ;

-la possibilité d’effectuer l’apport de titres à une holding est facilitée. L' apport de titres à une holding peut être réalisé au cours des engagements collectif et individuel. Les conditions dans lesquelles cet apport peut être réalisé sont assouplies ;

-le mécanisme de l’engagement collectif de conservation réputé acquis (ECRA) est étendu aux concubins notoires et s'applique aux titres détenus indirectement. Ces aménagements s'appliquent aux ECRA à compter du 1er janvier 2019 ;

-la remise en cause de l’exonération partielle en cas de cession ou de donation, au cours de l’engagement collectif, des titres reçus par les héritiers, donataires ou légataires à un autre associé de cet engagement est limitée aux titres cédés ou donnés ;

-les offres publiques d’échange (OPE) préalables à des opérations de fusion ou de scission ne remettent pas en cause l’exonération partielle ;

-les obligations déclaratives sont allégées (l'obligation de fournir l’attestation annuelle de la société justifiant du respect des conditions de l’exonération partielle est supprimée).

Certains de ces aménagements sont transposés aux pactes Dutreil-ISF en cours.

Ainsi :

-les avantages fiscaux obtenus dans le cadre de l’exonération Dutreil-ISF sont maintenus lorsque les titres pactés sont apportés à une société holding au cours des engagements collectif ou individuel de conservation, et également en cas d'apport de titres à une offre publique d’échange préalable à une opération de fusion ou de scission ;

-lorsque la cession ou la donation d’une partie des titres reçus par l’héritier, le donataire ou le légataire est réalisée au profit d’un autre signataire de l’engagement collectif, la remise en cause de l'exonération est limitée aux seules parts ou actions cédées ou données ;

-les obligations déclaratives sont allégées.

loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 40 et 49