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TVA

La cession d'une activité ne présume pas de la perte de la qualité d'assujetti à la TVA

Une EURL exerçant une activité de camping, vente de glaces, de frites, de cartes postales et de pain, a sollicité la restitution de la TVA sur la marge qu'elle a acquittée lors de la cession, le 18 octobre 2011, d'une parcelle de terrain. Elle considère ne plus avoir la qualité d'assujetti de par sa cessation d'activité faisant suite à sa dissolution à compter du 30 septembre 2011. L'administration fiscale suivie du tribunal administratif n'a pas accédé à sa demande de restitution.

La cour administrative d'appel juge que l'EURL a agi comme un assujetti à la TVA lors de la cession du 18 octobre 2011, compte tenu des éléments suivants :

-l’acte de cession du 18 octobre 2011, à l’origine de la TVA collectée sur la marge comporte la mention de ce que l’EURL , a déclaré qu’elle était assujettie à la TVA ;

-même si l'activité a cessé depuis le début de l'année 2011, la société a au cours de cette année obtenu le permis d'aménagement du terrain de camping dont elle était propriétaire, amorti les immobilisations inscrites à son actif social et n'a cédé ni son fonds de commerce ni ses éléments d'actif immobilisé à l'exception du matériel ;

-la transformation du terrain, antérieurement exploité comme camping, en lotissement constitue une activité économique.

CAA Nantes 25 avril 2019, n°17NT03253

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